APPEL CIVIL ET AIDE JURIDICTIONNELLE
- Martine DESOMBRE
- 25 nov. 2020
- 3 min de lecture
Attention à ne pas confondre Vitesse et précipitation
C'est le sens de l'arrêt n°1248 rendu le 19 novembre 2020 (n°19-16.792) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation.
La chronologie de l'espèce
Selon l’arrêt attaqué (CA Montpellier 1D, 12/07/2018), l'appelant a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 20 octobre 2017, puis il a relevé appel, le 7 novembre 2017.
L'aide juridictionnelle lui a été accordée le 13 décembre 2017 et la désignation consécutive d’un huissier de justice le 8 janvier 2018.
En formalisant son appel, avant même que l'aide juridictionnelle et le concours d'un huissier ne lui aient été accordés, l'appelant a précipité la procédure.
En effet, par avis de fixation de l’affaire à bref délai, il était invité, dès le 17 novembre 2017, à signifier sa déclaration d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa réception.
Faute d'avoir fait procéder à cette signification, par ordonnance du 21 décembre 2017, le Président, chargé de la mise en état, a prononcé la caducité de cette déclaration d’appel en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.
L'appelant a déféré cette ordonnance à la Cour.
Par arrêt du 12 juillet 2018, statuant sur déféré, la Cour d'appel de Montpellier a constaté que l'appelant n'avait pas procédé à la signification de sa déclaration d’appel avant l’expiration du délai imparti de dix jours, en indiquant que celle-ci est survenue le 18 janvier 2018, après obtention de l’aide juridictionnelle et désignation consécutive d’un huissier de justice le 8 janvier 2018.
En conséquence, la Cour a confirmé l’ordonnance de caducité rendue le 21 décembre 2017 par le président de la première chambre D de la cour d’appel de Montpellier.
La leçon de la Cour de cassation
Statuant sur le pourvoi formalisé par l'appelant à l'encontre de cet arrêt la la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation à rappelé plusieurs points.
D'abord, elle confirme qu'aux termes de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours.
Ensuite, elle rappelle que le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Puis, elle a précisé que ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l’appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu’au jour de la désignation d’un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, même si la demande d’aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d’appel et un huissier de justice désigné postérieurement.
En outre et surabondamment, la Cour a rappelé que, par principe, ces règles poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.
Mais elle a malgré tout rappelé, tel qu'à son habitude, que ces mêmes règles sont, également, accessibles et prévisibles, de sorte qu'elles ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
La leçon est claire. Il ne faut confondre "Vitesse et Précipitation" et donc ne pas brûler les étapes.
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